Rapport de révision selon les normes NA-CH et/ou ISA

L'organe de révision ou le réviseur (des comptes annuels) indépendant a la possibilité de renoncer à décrire plus en détail dans son rapport ses responsabilités en matière de contrôle des comptes annuels [1]. Il peut également renvoyer à ce site Internet dans son rapport de révision.

Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des responsabilités de l’organe de révision ou du réviseur (des comptes annuels) indépendant pour la vérification des comptes annuels [1]. Cette description détaillée fait partie intégrante du rapport de l’organe de révision ou du réviseur (des comptes annuels) indépendant.

Dans le cadre d'un audit (des comptes annuels) effectué conformément [à la législation suisse et aux NA-CH] [à la législation suisse, aux ISA et aux NA-CH] [aux NA-CH] [aux NA-CH et aux ISA] [aux ISA] [2], nous exerçons notre jugement professionnel et conservons une attitude critique tout au long de l’audit (des comptes annuels). Par ailleurs:

  • Nous identifions et évaluons les risques de déformations significatives dans les états financiers [1] résultant d'actes frauduleux ou d’erreurs, nous planifions et réalisons des procédures d’audit en réponse à ces risques et nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés pour servir de base à notre opinion d’audit. Le risque de ne pas détecter des inexactitudes significatives résultant d’actes frauduleux est plus élevé que celui résultant derreurs, car les actes frauduleux peuvent impliquer une collusion, des falsifications, des omissions intentionnelles, des déclarations trompeuses ou la neutralisation des contrôles internes.
  • Nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne pertinent pour l’audit afin de planifier des procédures d’audit appropriées dans les circonstances, mais pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du système de contrôle interne de l’entité [3][4].
  • Nous évaluons l’adéquation des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations présentées dans les états financiers et les informations connexes.
  • Nous tirons des conclusions sur l’adéquation du principe comptable de continuité d’exploitation appliqué par le conseil d’administration [5] et, sur la base des éléments probants obtenus, nous déterminons s’il existe une incertitude significative liée à des événements ou des circonstances qui pourraient jeter un doute important sur la capacité de l’entité [3] à poursuivre son activité. Si nous concluons qu’il existe une incertitude significative, nous sommes tenus de signaler dans notre rapport les informations correspondantes dans les états financiers [1] ou, si ces informations sont inadéquates, de modifier notre opinion d’audit. Nous tirons nos conclusions sur la base des éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Toutefois, des événements ou des circonstances futurs peuvent entraîner la cessation des activités de l’entité [3].
  • Uniquement applicable aux états financiers [1] établis conformément aux principes comptables visant à donner une image fidèle («true and fair»):

nous évaluons la présentation, la structure et le contenu des états financiers [1] dans leur ensemble, y compris les informations fournies, et déterminons si les états financiers [1] reflètent les transactions et événements sous-jacents de manière à donner une image fidèle.

  • Applicable uniquement à l'audit d'un compte consolidé conformément à la norme ISA-CH 600 :
  • nous obtenons des preuves d'audit suffisantes et appropriées concernant les informations financières des entités ou des activités commerciales au sein du groupe afin d'émettre une opinion d'audit sur les comptes consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de l'exécution de l'audit des comptes consolidés. Nous sommes seuls responsables de notre opinion d'audit.
  • Applicable uniquement en cas d'application anticipée de la norme ISA-CH 600 (révisée) pour l'audit des comptes consolidés:
    nous planifions et réalisons l’audit des comptes consolidés afin d’obtenir des preuves d’audit suffisantes et appropriées concernant les informations financières des entités ou des secteurs d’activité au sein du groupe, qui serviront de base à la formulation d’une opinion d’audit sur les comptes consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la révision des activités d’audit effectuées aux fins de l’audit des comptes consolidés. Nous sommes seuls responsables de notre opinion d’audit.
  • Uniquement applicable à l’audit d'états financiers qui répondent à la définition d’états financiers consolidés au sens des paragraphes 1 et 9 (j) de la norme ISA-CH 600 (par exemple, une société avec des succursales dont les informations financières sont auditées par un auditeur partiel):
    nous obtenons des preuves d’audit suffisantes et appropriées concernant les informations financières des entités ou des activités commerciales au sein de la société afin d’émettre une opinion d’audit sur les comptes annuels. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de l’exécution de l’audit des comptes annuels. Nous sommes seuls responsables de notre opinion d’audit.
  • Uniquement applicable à l'audit d'états financiers qui répondent à la définition d'états financiers consolidés au sens des paragraphes 1 et 14 (k) de la norme ISA-CH 600 (révisée) (par exemple, une société avec des succursales dont les informations financières sont vérifiées par un auditeur partiel):
    nous planifions et réalisons l’audit des comptes annuels afin d’obtenir des preuves d’audit suffisantes et appropriées concernant les informations financières des entités ou des secteurs d’activité au sein de la société, qui serviront de base à la formation d’une opinion d’audit sur les comptes annuels. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la revue des activités d’audit réalisées aux fins de l’audit des comptes annuels. Nous sommes seuls responsables de notre opinion d’audit.

Nous communiquons avec le conseil d’administration ou son comité compétent [6], notamment sur l’étendue et le calendrier prévus de l’audit (des comptes annuels) ainsi que sur les constatations significatives de l’audit, y compris les éventuelles lacunes importantes du système de contrôle interne que nous identifions au cours de notre audit (des comptes annuels).

Uniquement applicable aux entités cotées en bourse:
Nous fournissons également au conseil d’administration ou à son comité compétent une déclaration attestant que nous avons respecté les exigences professionnelles pertinentes en matière d’indépendance, et nous communiquons avec eux sur toutes les relations et autres faits dont on peut raisonnablement supposer qu’ils ont une incidence sur notre indépendance, et – le cas échéant – des mesures prises pour éliminer les risques ou des mesures de protection mises en place.

Applicable uniquement lorsque des faits particulièrement importants sont communiqués:
Parmi les faits que nous avons communiqués au conseil d’administration ou à son comité compétent, nous déterminons ceux qui ont été les plus significatifs lors de l’audit des états financiers [1] de la période considérée et qui constituent donc les faits particulièrement importants. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, sauf si des lois ou d’autres dispositions légales excluent la divulgation publique de ces éléments ou si, dans des cas extrêmement rares, nous déterminons qu’un élément ne doit pas être communiqué dans notre rapport, car on peut raisonnablement s’attendre à ce que les conséquences négatives d’une telle communication l’emportent sur ses avantages pour l’intérêt public.

[1] Selon l’objet de l’audit, également applicable par analogie aux comptes annuels / comptes consolidés / comptes intermédiaires / états financiers / états financiers.

[2] Applicable par analogie aux prescriptions et normes mentionnées dans la section «Base de l’opinion d’audit» du rapport d’audit.

[3] Applicable par analogie également à la société / au groupe / à l’institution de prévoyance.

[4] Si le réviseur a également la responsabilité de donner une opinion sur l’efficacité du système de contrôle interne dans le cadre de l’audit des comptes, la mention «mais pas dans le but de donner une opinion sur l’efficacité du système de contrôle interne de l’entité [3]» est supprimée.

[5] ou avec la direction et, le cas échéant, avec les responsables de la surveillance.

[6] Si cela n’est pas applicable, la mention «ou son comité compétent» est supprimée.

Version précédente du texte valable du 15.12.2022 au 03.10.2024

Version précédente du texte valable du 01.09.2020 au 15.12.2022

Version précédente du texte valable du 13.10.2016 au 31.08.2020